S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
2.4.1. 1.  Le maître d’oeuvre doit transmettre à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, un avis écrit d’ouverture d’un chantier de construction, au moins 10 jours avant le début des activités sur ce chantier.
Il doit de plus transmettre à la Commission, un avis écrit de fermeture d’un chantier de construction, au moins 10 jours avant la fin prévue des travaux sur ce chantier, sauf si la durée prévue de ce chantier est d’un mois ou moins, auquel cas l’avis doit être transmis au moins 10 jours avant le début des activités sur ce chantier.
Le présent paragraphe ne s’applique pas à un chantier de grande importance.
1.1.  Cet avis doit fournir les informations suivantes:
a)  le numéro d’identification que la Commission a attribué au maître d’oeuvre;
b)  les nom et adresse du maître d’oeuvre;
c)  les nom et adresse du propriétaire s’il y est différent du maître d’oeuvre, ceux des architectes, des ingénieurs conseils, des surveillants des travaux et des employeurs sur le chantier;
d)  l’adresse municipale du chantier, sa désignation cadastrale et sa localisation par rapport à la voie publique la plus proche;
e)  la nature du chantier de construction;
f)  l’indication, le cas échéant, de ce que le chantier de construction projeté constitue un chantier de construction qui présente un risque élevé;
g)  la date d’ouverture du chantier de construction;
h)  la durée prévue du chantier de construction;
i)  le nombre de travailleurs prévu;
j)  le fait, le cas échéant, que la durée prévue du chantier de construction est d’un mois ou moins, la date prévue de sa fermeture, ou celle à laquelle il est prévu qu’il sera terminé;
k)  dans le cas de travaux d’enlèvement d’amiante ou de démolition impliquant de l’amiante, les méthodes et procédés utilisés ainsi qu’une attestation de l’existence d’un programme de formation et d’information conforme à l’article 3.23.7.
1.2.  Dans le cas de travaux de réparation d’urgence sur un aqueduc, un égout, une ligne de transport ou de distribution d’énergie électrique, ou un pipeline de gaz, la Commission doit être avisée par écrit, par télex, par télégramme ou par messager, des renseignements exigés par le paragraphe 1.1 dans les plus brefs délais possible, lorsque ces travaux occupent 10 travailleurs et plus.
Aucun avis n’est requis lorsque ces travaux occupent moins de 10 travailleurs.
1.3.  Dans le cas de travaux de démolition, ordonnés par les services publics de protection contre les incendies pour assurer la protection du public, la Commission doit être avisée par écrit, par télex, par télégramme ou par messager, des renseignements exigés par le paragraphe 1.1 au moins 6 heures avant le début des travaux.
2.  Avant la mise en oeuvre des travaux mentionnés ci-dessous, l’employeur doit transmettre à la Commission les plans, incluant les procédés d’installation et de démontage, signés et scellés par un ingénieur du fabricant:
a)  de l’étançonnement d’une excavation ou tranchée de 6 m ou plus de profondeur;
b)  de l’étaiement des coffrages à béton;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  d’un échafaudage en bois de 9 m et plus de hauteur;
e)  d’un échafaudage métallique de 18 m et plus de hauteur;
f)  d’un échafaudage en porte-à-faux ou suspendu en porte-à-faux s’étendant à plus de 2,4 m de la face finie d’un bâtiment;
g)  d’une passerelle ou plate-forme provisoire destinée à supporter des travailleurs et faisant partie du système de coffrage;
h)  d’une plate-forme, d’une benne ou d’un panier relié à un appareil de levage pour l’élévation de personnes;
i)  d’un échafaudage utilisé ou monté sur un véhicule ou un appareil susceptible d’être déplacé;
j)  d’un ancrage utilisé pour le montage de pièces de béton préfabriquées ou de bâtiments préfabriqués;
k)  d’un palonnier utilisé pour le montage de pièces de béton préfabriquées ou de bâtiments préfabriqués;
l)  d’un échafaudage volant ou d’une sellette;
m)  d’un échafaudage à tour et à plate-forme qui doit être amarré, sauf s’il s’agit d’un échafaudage à crics.
3.  Avant d’installer ou de monter des grues à tour, des monte-matériaux ou ascenseurs de chantier, l’employeur doit transmettre à la Commission les plans d’installation signés et scellés par un ingénieur. Ces plans doivent également inclure le procédé de démontage.
4.  Les copies d’attestation de conformité signées par un ingénieur doivent être transmises à la Commission avant le début des travaux.
5.  Une copie conforme des plans mentionnés aux paragraphes 2 et 3 ou des attestations mentionnées au paragraphe 4 doit être disponible en tout temps sur les lieux des travaux.
6.  L’employeur doit:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  veiller au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de prévention des incendies;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  veiller à ce que tout espace de grande profondeur possède un moyen facile d’évacuation et un système de ventilation s’il y a possibilité d’accumulation de gaz, vapeurs ou autres contaminants ou matières dangereuses.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.4.1; D. 749-83, a. 4; Décision 83-11-17, a. 4; D. 1959-86, a. 4; D. 54-90, a. 2; D. 807-92, a. 2; D. 119-2008, a. 3; D. 1005-2015, a. 1.
2.4.1. 1.  Le maître d’oeuvre doit transmettre à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, un avis écrit d’ouverture d’un chantier de construction, au moins 10 jours avant le début des activités sur ce chantier.
Il doit de plus transmettre à la Commission, un avis écrit de fermeture d’un chantier de construction, au moins 10 jours avant la fin prévue des travaux sur ce chantier, sauf si la durée prévue de ce chantier est d’un mois ou moins, auquel cas l’avis doit être transmis au moins 10 jours avant le début des activités sur ce chantier.
Le présent paragraphe ne s’applique pas à un chantier de grande importance.
1.1.  Cet avis doit fournir les informations suivantes:
a)  le numéro d’identification que la Commission a attribué au maître d’oeuvre;
b)  les nom et adresse du maître d’oeuvre;
c)  les nom et adresse du propriétaire s’il y est différent du maître d’oeuvre, ceux des architectes, des ingénieurs conseils, des surveillants des travaux et des employeurs sur le chantier;
d)  l’adresse municipale du chantier, sa désignation cadastrale et sa localisation par rapport à la voie publique la plus proche;
e)  la nature du chantier de construction;
f)  l’indication, le cas échéant, de ce que le chantier de construction projeté constitue un chantier de construction qui présente un risque élevé;
g)  la date d’ouverture du chantier de construction;
h)  la durée prévue du chantier de construction;
i)  le nombre de travailleurs prévu;
j)  le fait, le cas échéant, que la durée prévue du chantier de construction est d’un mois ou moins, la date prévue de sa fermeture, ou celle à laquelle il est prévu qu’il sera terminé;
k)  dans le cas de travaux d’enlèvement d’amiante ou de démolition impliquant de l’amiante, les méthodes et procédés utilisés ainsi qu’une attestation de l’existence d’un programme de formation et d’information conforme à l’article 3.23.7.
1.2.  Dans le cas de travaux de réparation d’urgence sur un aqueduc, un égout, une ligne de transport ou de distribution d’énergie électrique, ou un pipeline de gaz, la Commission doit être avisée par écrit, par télex, par télégramme ou par messager, des renseignements exigés par le paragraphe 1.1 dans les plus brefs délais possible, lorsque ces travaux occupent 10 travailleurs et plus.
Aucun avis n’est requis lorsque ces travaux occupent moins de 10 travailleurs.
1.3.  Dans le cas de travaux de démolition, ordonnés par les services publics de protection contre les incendies pour assurer la protection du public, la Commission doit être avisée par écrit, par télex, par télégramme ou par messager, des renseignements exigés par le paragraphe 1.1 au moins 6 heures avant le début des travaux.
2.  Avant la mise en oeuvre des travaux mentionnés ci-dessous, l’employeur doit transmettre à la Commission les plans, incluant les procédés d’installation et de démontage, signés et scellés par un ingénieur du fabricant:
a)  de l’étançonnement d’une excavation ou tranchée de 6 m ou plus de profondeur;
b)  de l’étaiement des coffrages à béton;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  d’un échafaudage en bois de 9 m et plus de hauteur;
e)  d’un échafaudage métallique de 18 m et plus de hauteur;
f)  d’un échafaudage en porte-à-faux ou suspendu en porte-à-faux s’étendant à plus de 2,4 m de la face finie d’un bâtiment;
g)  d’une passerelle ou plate-forme provisoire destinée à supporter des travailleurs et faisant partie du système de coffrage;
h)  d’une plate-forme, d’une benne ou d’un panier relié à un appareil de levage pour l’élévation de personnes;
i)  d’un échafaudage utilisé ou monté sur un véhicule ou un appareil susceptible d’être déplacé;
j)  d’un ancrage utilisé pour le montage de pièces de béton préfabriquées ou de bâtiments préfabriqués;
k)  d’un palonnier utilisé pour le montage de pièces de béton préfabriquées ou de bâtiments préfabriqués;
l)  d’un échafaudage volant ou d’une sellette;
m)  d’un échafaudage à tour et à plate-forme qui doit être amarré, sauf s’il s’agit d’un échafaudage à crics.
3.  Avant d’installer ou de monter des grues à tour, des monte-matériaux ou ascenseurs de chantier, l’employeur doit transmettre à la Commission les plans d’installation signés et scellés par un ingénieur. Ces plans doivent également inclure le procédé de démontage.
4.  Les copies d’attestation de conformité signées par un ingénieur doivent être transmises à la Commission avant le début des travaux.
5.  Une copie conforme des plans mentionnés aux paragraphes 2 et 3 ou des attestations mentionnées au paragraphe 4 doit être disponible en tout temps sur les lieux des travaux.
6.  L’employeur doit:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  veiller au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de prévention des incendies;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  veiller à ce que tout espace de grande profondeur possède un moyen facile d’évacuation et un système de ventilation s’il y a possibilité d’accumulation de gaz, vapeurs ou autres contaminants ou matières dangereuses.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.4.1; D. 749-83, a. 4; Décision 83-11-17, a. 4; D. 1959-86, a. 4; D. 54-90, a. 2; D. 807-92, a. 2; D. 119-2008, a. 3; D. 1005-2015, a. 1.
2.4.1. 1.  Le maître d’oeuvre doit transmettre à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, un avis écrit d’ouverture d’un chantier de construction, au moins 10 jours avant le début des activités sur ce chantier.
Il doit de plus transmettre à la Commission, un avis écrit de fermeture d’un chantier de construction, au moins 10 jours avant la fin prévue des travaux sur ce chantier, sauf si la durée prévue de ce chantier est d’un mois ou moins, auquel cas l’avis doit être transmis au moins 10 jours avant le début des activités sur ce chantier.
Le présent paragraphe ne s’applique pas à un chantier de grande importance.
1.1.  Cet avis doit fournir les informations suivantes:
a)  le numéro d’identification que la Commission a attribué au maître d’oeuvre;
b)  les nom et adresse du maître d’oeuvre;
c)  les nom et adresse du propriétaire s’il y est différent du maître d’oeuvre, ceux des architectes, des ingénieurs conseils, des surveillants des travaux et des employeurs sur le chantier;
d)  l’adresse municipale du chantier, sa désignation cadastrale et sa localisation par rapport à la voie publique la plus proche;
e)  la nature du chantier de construction;
f)  l’indication, le cas échéant, de ce que le chantier de construction projeté constitue un chantier de construction qui présente un risque élevé;
g)  la date d’ouverture du chantier de construction;
h)  la durée prévue du chantier de construction;
i)  le nombre de travailleurs prévu;
j)  le fait, le cas échéant, que la durée prévue du chantier de construction est d’un mois ou moins, la date prévue de sa fermeture, ou celle à laquelle il est prévu qu’il sera terminé;
k)  dans le cas de travaux d’enlèvement d’amiante ou de démolition impliquant de l’amiante, les méthodes et procédés utilisés ainsi qu’une attestation de l’existence d’un programme de formation et d’information conforme à l’article 3.23.7.
1.2.  Dans le cas de travaux de réparation d’urgence sur un aqueduc, un égout, une ligne de transport ou de distribution d’énergie électrique, ou un pipeline de gaz, la Commission doit être avisée par écrit, par télex, par télégramme ou par messager, des renseignements exigés par le paragraphe 1.1 dans les plus brefs délais possible, lorsque ces travaux occupent 10 travailleurs et plus.
Aucun avis n’est requis lorsque ces travaux occupent moins de 10 travailleurs.
1.3.  Dans le cas de travaux de démolition, ordonnés par les services publics de protection contre les incendies pour assurer la protection du public, la Commission doit être avisée par écrit, par télex, par télégramme ou par messager, des renseignements exigés par le paragraphe 1.1 au moins 6 heures avant le début des travaux.
2.  Avant la mise en oeuvre des travaux mentionnés ci-dessous, l’employeur doit transmettre à la Commission les plans, incluant les procédés d’installation et de démontage, signés et scellés par un ingénieur du fabricant:
a)  de l’étançonnement d’une excavation ou tranchée de 6 m ou plus de profondeur;
b)  de l’étaiement des coffrages à béton;
c)  d’un travail qui doit être effectué dans l’air comprimé ainsi que de l’écluse d’air;
d)  d’un échafaudage en bois de 9 m et plus de hauteur;
e)  d’un échafaudage métallique de 18 m et plus de hauteur;
f)  d’un échafaudage en porte-à-faux ou suspendu en porte-à-faux s’étendant à plus de 2,4 m de la face finie d’un bâtiment;
g)  d’une passerelle ou plate-forme provisoire destinée à supporter des travailleurs et faisant partie du système de coffrage;
h)  d’une plate-forme, d’une benne ou d’un panier relié à un appareil de levage pour l’élévation de personnes;
i)  d’un échafaudage utilisé ou monté sur un véhicule ou un appareil susceptible d’être déplacé;
j)  d’un ancrage utilisé pour le montage de pièces de béton préfabriquées ou de bâtiments préfabriqués;
k)  d’un palonnier utilisé pour le montage de pièces de béton préfabriquées ou de bâtiments préfabriqués;
l)  d’un échafaudage volant ou d’une sellette;
m)  d’un échafaudage à tour et à plate-forme qui doit être amarré, sauf s’il s’agit d’un échafaudage à crics.
3.  Avant d’installer ou de monter des grues à tour, des monte-matériaux ou ascenseurs de chantier, l’employeur doit transmettre à la Commission les plans d’installation signés et scellés par un ingénieur. Ces plans doivent également inclure le procédé de démontage.
4.  Les copies d’attestation de conformité signées par un ingénieur doivent être transmises à la Commission avant le début des travaux.
5.  Une copie conforme des plans mentionnés aux paragraphes 2 et 3 ou des attestations mentionnées au paragraphe 4 doit être disponible en tout temps sur les lieux des travaux.
6.  L’employeur doit:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  veiller au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de prévention des incendies;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  veiller à ce que tout espace de grande profondeur possède un moyen facile d’évacuation et un système de ventilation s’il y a possibilité d’accumulation de gaz, vapeurs ou autres contaminants ou matières dangereuses.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.4.1; D. 749-83, a. 4; Décision 83-11-17, a. 4; D. 1959-86, a. 4; D. 54-90, a. 2; D. 807-92, a. 2; D. 119-2008, a. 3.